Chapitre V : Personnel
Article 13 :
Le personnel en fonction à l'ONE et à l'ONEP, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à l'O.N.E.E, pour continuer à exercer les activités auxquelles il est affecté.
Le personnel visé ci-dessus sera intégré d'office à l'O.N.E.E. dans les conditions qui seront fixées par son statut du personnel.
La situation conférée par le statut du personnel de l'O.N.E.E. au personnel visé ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date du regroupement, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes relatives à la situation statutaire, les régimes de pensions, la couverture médicale et le régime des prévoyances sociales qui leurs sont assurés par l'un des deux offices auxquels ils appartiennent.
La durée de service passée par ledit personnel à l'ONE et à l'ONEP est considérée comme ayant été passée au sein de l'O.N.E.E.
Dans l'attente de l'adoption du statut du personnel de l'O.N.E.E, le personnel visé ci-dessus demeure régi par les dispositions des statuts du personnel de l'ONE ou de l'ONEP, suivant son organisme d'origine, qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 14 :
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré à l'O.N.E.E demeure affilié, pour les régimes de pensions, principales et complémentaires, et pour la couverture médicale et le régime des prévoyances sociales aux caisses et organismes auxquels il cotisait à la date de son transfert. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés)
Les retraités de l'ONE et de l'ONEP conservent leurs droits acquis, à la même date, concernant les pensions de retraite et la couverture médicale.
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